22. Les renseignements visés au paragraphe 4 de l’article 18 concernant les produits de traitement sans ordonnance des organismes aquatiques portent sur:1° les approvisionnements, en indiquant le nom du produit et sa quantité, les nom et adresse du fournisseur et la date de réception;
2° leur utilisation, en indiquant la date et le mode d’administration ainsi que la quantité ou la concentration utilisée.